À titre d'info, la loi chez nous au Québec est fédéral, donc Canadienne, en voici un extrait concernant les couteaux et armes blanches.
Lois et règlements du code criminel concernant les armes autres que les armes à feu
Lois et règlements codifiés
Loi habilitante : Code criminel
Désistements : Les documents ne sont pas les versions officielles des Lois et Règlements du Canada.
CODE CRIMINEL
PARTIE III (LOI)
ARMES À FEU ET AUTRES ARMES
Article 84. (1)
« arme » Toute chose conçue, utilisée ou qu'une personne entend utiliser pour soit tuer ou blesser quelqu'un, soit le menacer ou l'intimider.
« arme prohibée » Couteau dont la lame s'ouvre automatiquement par gravité ou force centrifuge ou par pression manuelle sur un bouton, un ressort ou autre dispositif incorporé ou attaché au manche;
Article 90. (1) Commet une infraction quiconque porte dissimulés une arme, un dispositif prohibé ou des munitions prohibées.
PARTIE 3 (RÈGLEMENTS)
ARMES PROHIBÉES
Règlement désignant des armes à feu, armes, éléments ou pièces d'armes, accessoires, chargeurs, munitions et projectiles comme étant prohibés ou à autorisation restreinte
Les armes énumérées à la partie 3 de l'annexe sont désignées des armes prohibées pour l'application de l'alinéa b) de la définition de « arme prohibée » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
Les éléments ou pièces d'armes, les accessoires et les chargeurs énumérés à la partie 4 de l'annexe sont désignés des dispositifs prohibés pour l'application des alinéas a) et d) de la définition de « dispositif prohibé » au paragraphe 84(1) du Code criminel.
1. Tout dispositif conçu comme moyen de blesser une personne, de l'immobiliser ou de la rendre incapable, par dégagement :
a) soit de gaz lacrymogène, de Mace ou d'un autre gaz;
b) soit d'un liquide, vaporisé ou non, d'une poudre ou d'une autre substance pouvant blesser une personne, l'immobiliser ou la rendre incapable.
2. L'appareil ou l'instrument communément appelé « nunchaku », constitué de bâtons, de gourdins, de tuyaux ou de verges durs et non flexibles, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.
3. L'appareil ou l'instrument communément appelé « shuriken », constitué d'une plaque dure et non flexible ayant au moins trois pointes qui rayonnent et possèdent au moins une arête vive d'aspect polygonal, tréflé, cruciforme, étoilé, carré ou d'une autre forme géométrique, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.
4. L'appareil ou l'instrument communément appelé « manrikigusari » ou « kusari », constitué de plusieurs poids durs ou poignées de forme hexagonale ou d'une autre forme géométrique, réunis par un ou plusieurs cordons, cordes, fils ou chaînes, ainsi que tout instrument ou dispositif semblable.
5. Toute bague munie d'au moins une lame ou pointe qui peut être projetée de sa surface.
6. Tout appareil qui est conçu pour être capable de blesser, d'immobiliser ou de rendre incapable d'agir une personne ou un animal par l'émission d'une charge électrique produite au moyen de l'amplification ou de l'accumulation du courant électrique généré par une pile si l'appareil est conçu ou modifié de telle façon à ce que la charge électrique puisse être émise quand l'appareil est d'une longueur inférieure à 480 mm, et tout autre appareil semblable.
7. L'arbalète et tout autre appareil semblable qui :
a) est conçu ou qui a été modifié de manière à pouvoir être braqué et tiré d'une seule main, qu'il soit ou non conçu ou modifié par la suite de manière à pouvoir être braqué et tiré avec les deux mains;
b) a une longueur de 500 mm ou moins.
8. L'appareil connu sous le nom de « Constant Companion », soit une ceinture contenant une lame amovible, et dont la boucle constitue la poignée de la lame, et tout autre appareil semblable.
9. Tout couteau communément appelé « dague à pousser », conçu de telle façon que le manche est perpendiculaire au tranchant principal de la lame, ainsi que tout autre instrument semblable, à l'exception du couteau autochtone « ulu ».
10. Tout appareil d'une longueur inférieure à 30 cm, qui ressemble à un objet inoffensif mais qui est conçu pour dissimuler un couteau ou une lame, notamment l'instrument communément appelé « peigne-couteau », lequel est un peigne dont le manche sert de poignée au couteau, et tout autre appareil semblable.
11. L'instrument communément appelé « Spiked Wristband », soit un bracelet auquel est fixée une pointe ou une lame, et tout autre instrument semblable.
12. L'instrument communément appelé « Yaqua Blowgun », soit un tube ou tuyau conçu pour lancer des flèches ou fléchettes par la force du souffle, et tout instrument semblable.
13. L'instrument communément appelé « Kiyoga Baton » ou « Steel Cobra » et tout instrument semblable consistant en un fouet télescopique à ressorts déclenché manuellement et terminé en pointe de frappe de fort calibre.
14. L'instrument communément appelé « Morning Star » et tout instrument semblable consistant en une boule en métal ou autre matériau lourd, garnie de pointes et reliée à un manche par une longueur de chaîne, de corde ou autre matériau flexible.
15. L'instrument communément appelé « coup-de-poing américain » et autre instrument semblable consistant en une armature métallique trouée dans laquelle on enfile les doigts.
Par : Jean-Rock Fortin, B.A., M.A.
Source :
http://lois.justice.gc.ca/fr/C-46/DORS-98-462/31071.html