ici en France
tout objet est sujet a etre une arme 
si les forces de l'ordre le décide et la loi est bien faite dans ce sens
http://ledroitcriminel.free.fr/dictionnaire/lettre_a/lettre_a_arm.htm
Faut arrêter là, seule les cannes férées aux deux bouts sont considérées comme armes de 6ème catégorie par nature. Les autres ne peuvent être considérées comme arme par destination qu'en cas d'usage détourné comme arme ou appréciée comme tel en cas de trouble à l'ordre public. Il est évident qu'un jeunde banlieue en bonne santé avec une canne pourra relever de cette duisposition, mais pas un quadragénaire avec un ceritifcat médical.
Par contre, la irish CS ressemble plus à une batte de base ball qu'à une canne et n'est pas adaptée à la marche. En plus, elle est horriblement moche avec son faux bois.
Alors un bon conseil pour sensiblement le même prix, tu passes par Calou (petites annonces/shillelagh) et tu te procures un véritable Shillelagh qui te serviras vraiment à marcher et plus au cas où.
Moi je vais au travail avec les jours sans et ça passe très bien socialement. Il est en outre dans ma voiture en permanence.

Et les jours où ça va pas, tu n'as pas l'impression de marcher avec une canne mais de sentir les feux de tourbe, d'entendre la musique et les rires au pub, ça change tout.
Rappel de la loi et commentaires :
Les armes de 6e catégorie sont définies par les dispositions de l’article 2 du décret de 1995 :
6e catégorie : armes blanches.
•Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
•Paragraphe 2 : Générateurs d’aérosols incapacitants ou lacrymogènes classés dans cette catégorie par arrêté conjoint des ministres de la défense et de l’intérieur et des ministres chargés de l’industrie et des douanes.
Il y a trois régimes juridiques différents qui s’appliquent au port et au transport, selon le type d’arme blanche.
Les armes de 6e catégorie énumérées (baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épée, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu’à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jet, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques).
Les armes blanche de 6e catégorie non énumérées,
Les armes comprises dans leparagraphe 2.
Est donc interdit :
•Le port des armes de 6e catégorie énumérées (par exemple l’arbalète et le lance-pierres) quelque soit le motif pour lequel ces armes sont portées même pour le sport..
•Le port des armes non énumérées de la 6e catégorie, effectué sans motif légitime. Seront qualifiés d’armes, les objets qui auront été utilisés pour tuer, menacer etc... donc selon l’usage qui en aura été fait.
•Le transport des armes de 6e catégorie effectué sans motif légitime.
Est autorisé
•Le port des armes non énumérées avec motif légitime. Il suffit que leur port soit nécessité par la profession ou le loisir.
•Le transport des armes de 6e catégorie avec motif légitime. La licence d’une fédération sportive constitue un motif légitime.
En résumé : seul le port des armes de 6e énumérées est totalement interdit ;
pour le reste (port et transport) il faut un motif légitime.
http://www.armes-ufa.org/spip.php?page=impression&article=695