Le problème de la responsabilité dans l'encadrement est assez complexe.
Le sens commun est bien résumé par la réponse du ministre de la Jeunesse et des sports à une question proche de ces préoccupations en avril 2006 dont figure un extrait ci dessous.
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Certaines activités sportives sont dites « à risques ». Or le risque est inhérent à la pratique sportive, son acceptation également. Ces activités sont ainsi qualifiées parce qu'elles s'exercent dans des milieux naturels présentant certaines contraintes physiques et/ou climatiques qui rendent extrêmement difficile l'acheminement des secours et l'évacuation en cas d'accident. La moindre négligence, la plus petite absence de précautions peuvent donc avoir des conséquences dramatiques. Il s'agit là de l'« environnement spécifique impliquant le respect de mesures de sécurité particulières », visé par l'article L. 363-1 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, en son alinéa 5. La montagne est considérée comme constituant un tel environnement.
La formation du cadre sportif, pas plus que son domaine d'intervention, n'a d'incidence sur l'étendue de sa responsabilité. Qu'il soit tenu d'être titulaire d'un diplôme parce qu'il intervient contre rémunération ou qu'il soit dispensé de cette obligation parce qu'il intervient à titre bénévole, que son activité s'exerce en environnement spécifique ou pas, c'est le droit commun de la responsabilité civile et pénale qui s'applique (articles 1382 et suivants du code civil, et 121 et suivants du code pénal). Si elle atteste un niveau supplémentaire de connaissance technique et pédagogique de l'activité, l'acquisition d'une formation sanctionnée par un titre fédéral n'expose pas pour autant l'encadrant bénévole à une mise en jeu accrue de sa responsabilité. L'absence de titre ne l'exonère pas de toute responsabilité. Un encadrant bénévole doit en effet avoir, dans tous les cas, les compétences requises pour assurer la sécurité de son public et ne saurait être sous-qualifié. Mais le juge détient en la matière un important pouvoir d'appréciation.
La loi n° 84-610 précitée fait obligation aux groupements sportifs de souscrire, pour l'exercice de leur activité, une assurance couvrant en sus de leur responsabilité civile propre, celle des pratiquants du sport et celle de leurs préposés (art. 37). Sont considérés comme tels toutes les personnes qui collaborent aux activités d'une association indépendamment d'un travail salarié et qui sont placées sous son autorité. Le lien de préposition existe donc pour les bénévoles dès lors que leur activité est subordonnée aux instructions de l'association ou de ses dirigeants. Les groupements sportifs sont tenus d'informer leurs adhérents de leur intérêt à souscrire un contrat d'assurance de personnes couvrant les dommages corporels auxquels peut les exposer leur pratique sportive (art. 38)."
Néanmoins, la survenue d'un accident en cours d'activité va lancer la machine juridique dans une recherche beaucoup plus fine des responsabilités.
En effet, sans parler de diplômes particuliers, c'est bien souvent le leadership qui est soumis à la loupe lors de recours (assurances, parquet...). Ainsi, prenez vous l'initiative d'organiser une sortie sur le bien fondé de votre plus grande expérience, vous endosserez donc un leadership qui vous confère la responsabilité complète de la sortie.
Même entre amis, si vous êtes diplômés ou très expérimenté et que vous constatez une dérive dangereuse, vous vous devez d'intervenir sans quoi, même sans être à l'origine de la sortie, vous relèveriez également d'une recherche en responsabilité.
Globalement, il est important de considérer un certain empilement dans le droit dont le départ est constitué du droit civil et pénal auquel personne ne doit supposer pouvoir se soustraire. La gestion en "bon père de famille" impose donc effectivement comme il a été dit précédemment, que l'organisation d'une activité doit être faite en pleine conscience des capacités de chacun et des circonstances du déroulement de cette sortie.
Les choses semblent donc être tranchées. Soit on en a les capacités et que l'on engage les moyens pour que tout se passe dans les meilleures conditions, soit on se sent hors jeu, auquel cas on fait appel à quelqu'un de qualifié.
Enfin, il faut noter que dans le cadre de ce type de sorties, la théorie du risque accepté n'est pas applicable au motif qu'on ne peut accepter les erreurs d'appréciation de ses homologues. On peut donc comprendre que l'erreur d'appréciation prend un caractère de gravité a mesure que se "professionnalise" le cadre. On peut donc tout autant comprendre que cette qualité d'appréciation peut être très fine dans la mesure ou des détails peuvent être de nature à remettre en question le bien fondé des actions de l'encadrement. C'est dans ce point particulier que réside toute l'ambiguïté d'un droit qui ne s'adapte que très modérément à la réalité du terrain. D'aucun juristes ont même sous entendus qu'a la lecture du droit français, dans une lecture rigoriste, l'encadrement des activités de montagne ou dans des milieux soumis à des risques objectifs serait finalement tout bonnement illégale puisque basé sur la rétribution d'une activité qui, au final, emmène des personnes finalement peu consciente du risque qui menace leur intégrité dans un milieu considéré comme exposé...
Bon, c'est un peu extrême mais cela souligne l'intérêt de ne pas sous estimer ses responsabilités.
Le résultat de la jurisprudence et de ces recherches minutieuses lors des recours en responsabilité est claire:crise du bénévolat, repli des activités extra scolaires, chute des effectifs etc...