Avez vous une référence légale ?
En effet, il m'arrive régulièrement (voir tout le temps) que je m'habille en CE pour randonner dans les bois ou pour prendre des photos d'animaux.
C'est pour voir ce que je risque.
Serais-tu encore une victime de la génération
"tout me tombe tout cuit dans le bec" 
?
Ca prend trente secondes sur
www.legifrance.gouv.fr dans la recherche experte avec le seul mot "uniforme".
De tous temps, tous les pays ont régi de manière stricte le port de l'uniforme, témoin de la détention de l'autorité publique par celui qui le porte.
Le texte concernant les militaires:Décret 2005-796 15 Juillet 2005
Décret relatif à la discipline générale militaire.
NOR : DEFP0500934D
Article 16 Créé par Décret n°2005-796 du 15 juillet 2005 (JORF 17 juillet 2005).
En vigueur, version du 17 Juillet 2005
Chapitre IV : Règles de service.
Port de l'uniforme.
1. Tout militaire en service porte l'uniforme. Dans certaines circonstances, le ministre de la défense ou le commandement peut autoriser ou prescrire le port de la tenue civile en service pour les militaires relevant de son autorité.
2. L'uniforme ne doit comporter que des effets réglementaires. Il doit être porté, au complet, avec la plus stricte correction.
Des règles particulières peuvent être édictées par le ministre ou le commandement pour tenir compte des nécessités du service.
3. La coupe de cheveux, le port de la barbe, des bijoux et ornements divers sont soumis aux exigences de l'hygiène, de la sécurité et du port des effets et équipements spéciaux. Les conditions d'application sont précisées par une instruction du ministre de la défense.
4. Les conditions du port de l'uniforme en dehors du service sont fixées par une instruction du ministre de la défense.
Les textes du code pénal concernant les civils:- ancienne version: Article 259 Abrogé
Créé par Loi 1810-02-16 promulguée le 26 février 1810.
Modifié par Loi n°42-561 du 23 mai 1942 art. 1 (JORF 12 juin 1942).
Modifié par Ordonnance du 28 juin 1945 (JORF 29 juin 1945).
Modifié par Loi n°77-1468 du 30 décembre 1977 art. 16 (JORF 31 décembre 1977 en vigueur le 1er janvier 1978).
Abrogé par Loi n°92-1336 du 16 décembre 1992 art. 372 (JORF 23 décembre 1992 en vigueur le 1er mars 1994).
N'est plus en vigueur depuis le 1 Mars 1994
Livre III : Des crimes, des délits et de leur punition.
Titre I : Crimes et délits contre la chose publique.
Chapitre IV : Crimes et délits contre la paix publique.
Section IV : Résistance, désobéissance et autres manquements envers l'autorité publique.
Paragraphe 7 : Usurpation de titres ou fonctions.
Toute personne qui aura publiquement porté un costume, un uniforme ou une décoration [*port illégal*] qui ne lui appartenait pas, sera punie d'un emprisonnement de six mois à deux ans [*durée*] et d'une amende de 1.500 F à 40.000 F [*taux résultant de la loi 77-1468 du 30 décembre 1977*].
Sera puni des mêmes peines celui qui, sans remplir les conditions exigées pour le porter, aura fait usage ou se sera réclamé d'un titre attaché à une profession légalement réglementée, d'un diplôme officiel ou d'une qualité dont les conditions d'attribution ont été fixées par l'autorité publique.
Sera puni d'une amende de 1.800 F à 60.000 F, quiconque, sans droit et en vue de s'attribuer une distinction honorifique, aura publiquement pris un titre, changé, altéré ou modifié le nom que lui assignent les actes de l'état civil.
Le tribunal ordonnera la mention du jugement en marge des actes authentiques ou des actes de l'état civil dans lesquels le titre aura été pris indûment ou le nom altéré.
Dans tous les cas prévus par le présent article, le tribunal pourra ordonner l'insertion intégrale ou par extrait du jugement dans les journaux qu'il désignera.
Le tout aux frais du condamné. (datant de 1810, autrement dit du temps de l'Empereur, s'il vous plaît).
- nouvelle version: Article 433-14
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni d'un an d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement et sans droit :
1º De porter un costume, un uniforme ou une décoration réglementés par l'autorité publique ;
2º D'user d'un document justificatif d'une qualité professionnelle ou d'un insigne réglementés par l'autorité publique ;
3º D'utiliser un véhicule dont les signes extérieurs sont identiques à ceux utilisés par les fonctionnaires de la police nationale ou les militaires.
et s'il ne s'agit que d'une simple ressemblance avec un uniforme, cela peut aussi être sanctionné:
Article 433-15
(Ordonnance nº 2000-916 du 19 septembre 2000 art. 3 Journal Officiel du 22 septembre 2000 en vigueur le 1er janvier 2002)
Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7500 euros d'amende le fait, par toute personne, publiquement, de porter un costume ou un uniforme, d'utiliser un véhicule, ou de faire usage d'un insigne ou d'un document présentant, avec les costumes, uniformes, véhicules, insignes ou documents distinctifs réservés aux fonctionnaires de la police nationale ou aux militaires, une ressemblance de nature à causer une méprise dans l'esprit du public.
Maintenant, inutile de s'inquiéter, s'il fallait sanctionner tous les chasseurs et tous les gamins qui se trimbalent en CE, les gendarmes auraient du boulot. D'autre part, personne n'a jamais fermé un surplus.A+