Salut,
Ton Message est en partie inexact, le mien aussi :
Tu as raison la détention est permise si plus de 16 ans. Mais pas sur le port : INTERDIT MÊME AVEC MOTIF LEGITIME (arme dument désignée au paragraphe II). Le transport possible, si motif légitime (difficile à justifier dans la pratique aux forces de l'ordre, suspicieuse vis à vis d'un tel objet...). J'avais hâtivement pensé que c'était assimilé a tout ou partie d'une arme de guerre (baïonnette).
Attention, en théorie les douanes peuvent réclamer un justificatif pour la détention.Pour faire bonne mesure, j'ai collecté les textes si dessous :
SUR LA DEFINITION D'UNE ARMEArticle 132-75
(Loi nº 96-647 du 22 juillet 1996 art. 19 Journal Officiel du 23 juillet 1996)
(Loi nº 2004-204 du 9 mars 2004 art. 12 I Journal Officiel du 10 mars 2004)
Est une arme tout objet conçu pour tuer ou blesser.
Tout autre objet susceptible de présenter un danger pour les personnes est assimilé à une arme dès lors qu'il est utilisé pour tuer, blesser ou menacer ou qu'il est destiné, par celui qui en est porteur, à tuer, blesser ou menacer.
Est assimilé à une arme tout objet qui, présentant avec l'arme définie au premier alinéa une ressemblance de nature à créer une confusion, est utilisé pour menacer de tuer ou de blesser ou est destiné, par celui qui en est porteur, à menacer de tuer ou de blesser.
L'utilisation d'un animal pour tuer, blesser ou menacer est assimilée à l'usage d'une arme. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une oeuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
CLAIREMENT LE TRENCH KNIFE EST UNE ARMEMes sources :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?commun=CPENAL&art=132-75SUR LA CATEGORIE :Publication au JORF du 7 mai 1995
Décret n°95-589 du 6 mai 1995
Décret relatif à l'application du décret du 18 avril 1939 fixant le régime des matériels de guerre, armes et munitions
NOR:DEFC9501482D
version consolidée au 30 novembre 2005 - version JO initiale
6e catégorie : Armes blanches.
Paragraphe 1 : Tous objets susceptibles de constituer une arme dangereuse pour la sécurité publique, et notamment les baïonnettes, sabres-baïonnettes, poignards, couteaux-poignards, matraques, casse-tête, cannes à épées, cannes plombées et ferrées, sauf celles qui ne sont ferrées qu'à un bout, arbalètes, fléaux japonais, étoiles de jets, coups de poing américains, lance-pierres de compétition, projecteurs hypodermiques.
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DONC LE TK EST UNE ARME DE 6 CATEGORIE DUMENT DESIGNEECONFIRMATION DES DOUANES:Poignard de 6° catégorie. Texte n° 90-50-DA du 10.04.90 Bureau D/3 Direction Générale des Douanes.
Lames solidaires de la poignée ou équipées d'un système permettant de la rendre solidaire du manche, à double tranchant sur toute la longueur ou tout au moins à la pointe, d'une longueur, supérieure à 15 cm, d'une épaisseur au mois égale à 4 mm, à poignée comportant une garde.
Un poignard ne répondant pas à ces 5 critères n'est pas une arme blanche.
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Plus loin :Chapitre IV : Autorisation de port et de transport des armes et munitions.
Article 57
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 20 (JORF 30 novembre 2005).
1° Le port et le transport des armes d'épaule et munitions des catégories 5, 7 et 8 sont libres.
2° Sont interdits, sauf dans les cas prévus aux articles 58-1 et 58-2 ;
- le port des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de poing de 7e et 8e catégorie, des armes de 6e catégorie énumérées à l'article 2 ainsi que, sans motif légitime, le port des autres armes de la 6e catégorie ;
- le transport sans motif légitime des armes et munitions de 1re et 4e catégorie, des armes de 6e catégorie et des armes de poing de 7e catégorie.
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DONC PAS DE PORT POSSIBLE MEME AVEC MOTIF LEGITIME. TRANSPORT POSSIBLE SI MOTIF LEGITIMEPLUS LOINArticle 105
Abrogé par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 30 (JORF 30 novembre 2005).
Section 2 : Acquisition et détention.
Article 106
Modifié par Décret n°2005-1463 du 23 novembre 2005 art. 29 I (JORF 30 novembre 2005).
Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :
1° Tout mineur de moins de seize ans qui détient ou acquiert un matériel, une arme, un élément d'arme, des munitions ou éléments de munition classés en 5e, 7e ou 8e catégorie, ainsi qu'une arme de 6e catégorie énumérée à l'article 2.
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PAS D'ACHAT POSSIBLE MOINS DE 16 ANSsource :
http://www.legifrance.gouv.fr/texteconsolide/RIHBQ.htmEN THEORIE, ON DEVRAIT POSSEDER POUR LES DOUANES UNE FACTURE OU DOCUMENT JUSTIFIANT LA POSSESSION :CODE DES DOUANES
Article 215
(Décret nº 67-1195 du 21 décembre 1967 Journal Officiel du 29 décembre 1967)
(Loi nº 87-502 du 8 juillet 1987 art. 21 Journal Officiel du 9 juillet 1987)
(Loi nº 92-677 du 17 juillet 1992 art. 115 Journal Officiel du 19 juillet 1992 en vigueur le 1er janvier 1993)
1. Ceux qui détiennent ou transportent des marchandises dangereuses pour la santé, la sécurité ou la moralité publiques, des marchandises contrefaites, des marchandises prohibées au titre d'engagements internationaux ou des marchandises faisant l'objet d'un courant de fraude internationale et d'un marché clandestin préjudiciant aux intérêts légitimes du commerce régulier et à ceux du Trésor, spécialement désignées par arrêtés du ministre de l'économie et des finances doivent, à première réquisition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que ces marchandises ont été régulièrement importées dans le territoire douanier de la Communauté européenne, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier de la Communauté européenne.
Le ministre du budget adresse en fin d'année au Parlement un rapport sur les modifications apportées dans l'année en cours aux arrêtés visés au 1.
2. Ceux qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites marchandises et ceux qui ont établi les justifications d'origine sont également tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la délivrance des justifications d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les ont détenues, transportées, vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures, avoir été importées, détenues ou acquises dans le territoire douanier antérieurement à la date de publication des arrêtés susvisés.
Toute personne détenant des marchandises désignées pour la première fois par l'arrêté visé au 1 ci-dessus peut, avant l'expiration d'un délai de six mois à compter de la publication de l'arrêté, en faire la déclaration écrite au service des douanes.
Après avoir vérifié qu'elle est exacte, le service authentifiera cette déclaration qui tiendra lieu de justification.
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Source :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnArticleDeCode?code=CDYANES0.rcv&art=215