FRANCE
Contribution de tsjok
Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Est considéré comme en état de divagation tout chien qui, en dehors d'une action de chasse ou de la garde d'un troupeau, n'est plus sous la surveillance effective de son maître, se trouve hors de portée de voix de celui-ci ou de tout instrument sonore permettant son rappel, ou qui est éloigné de son propriétaire ou de la personne qui en est responsable d'une distance dépassant cent mètres. Tout chien abandonné, livré à son seul instinct, est en état de divagation.
Est considéré comme en état de divagation tout chat non identifié trouvé à plus de deux cents mètres des habitations ou tout chat trouvé à plus de mille mètres du domicile de son maître et qui n'est pas sous la surveillance immédiate de celui-ci, ainsi que tout chat dont le propriétaire n'est pas connu et qui est saisi sur la voie publique ou sur la propriété
Commentaires.
C'est un extrait du code rural concernant nos amis quadrupèdes.
Il faut noter que la notion de RAPPEL est prépondétante. Il ne faut pas oublier non plus que le maire d'une commune peut imposer la muselière et la laisse sur son territoire. On peut tomber aussi sur un garde chasse abruti qui considere que votre chihuahua est en action de chasse parcequ'il suit la truffe au sol une piste de gibier.
Contribution d'Achille.
L’article 1385 du Code civil dispose que « Le propriétaire d'un animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est à son usage, est responsable du dommage que l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa garde, soit qu'il fût égaré ou échappé. »