Salut
j'ai recherché un peu pour faire le point sur mes anciens cours de droit.
Le mot "usucapion" ou "prescription acquisitive" désigne la manière dont la propriété immobilière peut s'acquérir par une possession paisible et publique prolongée. Les délais pour usucaper, la manière dont il sont calculés sont fixés par l' article 2265 du Code civil. Ces délais sont susceptibles d'interruption et de suspension.
je vais ensuite sur le site ou se trouve le dernier code civil
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20080310et je trouve cela :
Section 3 : De la prescription par dix et vingt ans.
Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Article 2265Celui qui acquiert de bonne foi et par juste titre un immeuble en prescrit la propriété par dix ans si le véritable propriétaire habite dans le ressort de la cour d'appel dans l'étendue de laquelle l'immeuble est situé ; et par vingt ans, s'il est domicilié hors dudit ressort.
Les articles suivant complètent :
Article 2266Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Si le véritable propriétaire a eu son domicile en différents temps, dans le ressort et hors du ressort, il faut, pour compléter la prescription, ajouter à ce qui manque aux dix ans de présence, un nombre d'années d'absence double de celui qui manque, pour compléter les dix ans de présence.
Article 2267Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Le titre nul par défaut de forme ne peut servir de base à la prescription de dix et vingt ans.
Article 2268Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
La bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Article 2269Créé par Loi 1804-03-15 promulguée le 25 mars 1804
Il suffit que la bonne foi ait existé au moment de l'acquisition.
Article 2270Modifié par Loi n°78-12 du 4 janvier 1978 - art. 3 () JORF 5 janvier 1978 en vigueur le 1er janvier 1979
Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l'article 1792-3, à l'expiration du délai visé à cet article.
Article 2270-1Modifié par Loi n°98-468 du 17 juin 1998 - art. 43 () JORF 16 juin 1998
Les actions en responsabilité civile extracontractuelle se prescrivent par dix ans à compter de la manifestation du dommage ou de son aggravation.
Lorsque le dommage est causé par des tortures et des actes de barbarie, des violences ou des agressions sexuelles commises contre un mineur, l'action en responsabilité civile est prescrite par vingt ans.
Article 2270-2Créé par Ordonnance n°2005-658 du 8 juin 2005 - art. 2 () JORF 9 juin 2005
Les actions en responsabilité dirigées contre un sous-traitant en raison de dommages affectant un ouvrage ou des éléments d'équipement d'un ouvrage mentionnés aux articles 1792 et 1792-2 se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux et, pour les dommages affectant ceux des éléments d'équipement de l'ouvrage mentionnés à l'article 1792-3, par deux ans à compter de cette même réception.
Voila.
A+
parfois c'est quand même incompréhensible.