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Auteur Sujet: Sécurité Privée, Vos droits, ceux des agents  (Lu 23186 fois)

14 juillet 2011 à 06:55:07
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Solstice


Bonjour à tous et à toutes, j'ouvre ce fil afin de vous parler un peu de sécurité privée, en faisant une présentation générale des branches de la sécurité privée, bref, de vos droits, et des leurs (hum...notres ;) ) envers vous (je ne compte pas être exhaustif, notamment envers les textes de loi dans cette courte présentation). La sécurité privée étant de plus en plus présente (et elle sera surement encore plus dans les années à venir), il me semble ici utile de faire un petit topo.

Les types d'activités de la sécurité privée

-Surveillance et Gardiennage : sécurité des meubles et immeubles (locaux, marchandises,...), prévention des personnes liées à ceux-ci, prévention des risques (malveillance, négligence, accidents)

-Transport de fonds

-Protection de personnes

Le grand public sera amené à rencontrer le premier type d'activité, surveillance gardiennage. C'est sur ce type d'activités que je vais m'attarder ici (et principalement sur sa filière surveillance humaine).

Les formations, habilitations, agréments

Les formations sont obligatoires, elles peuvent être réalisées dans le cadre d'un diplôme d'Etat (CAP/BEP, Bac Pro) ou via des organismes de formation agrées. Les agents ne peuvent exercer sans une autorisation préfectorale, délivrée notamment suite à cette formation et à l'examen des antécédents judiciaires (grosso modo, les agents ont un casier vierge, même si il existe de rares exceptions). En bref, un agent ne peut exercer si il n'a pas reçu l'autorisation de la préfecture. De même, les entreprises ne peuvent être créer sans autorisation de la préfecture. Le reste est illégal, point barre.

Les formation sont axées sur le secourisme, la prévention et la lutte incendie, la prévention et la lutte contre la malveillance, du droit et de la déontologie. Certaines formations sont plus spécialisées (agent cynophile, sécurité incendie, agent de télésurveillance, agent de sécurité aéroportuaire) mais on retrouve globalement ce tronc commun.

Quelques droits

-Les agents n'ont en général, pas le droit d'exercer sur la voie publique (exceptions du convoyage de fonds, de la protection de personne, et éventuellement de quelques manifestations culturelles,sportifs, commerciaux se déroulant sur la voie publique par exemple)

-Les agents ont (hormis la protection de personnes) le droit au port d'armes de 1ère et 4 ème catégorie. Oui, mais : ils doivent faire l'objet d'une autorisation préféctorale, accordée seulement dans de très très rares cas (hormis le convoyage où le cas est plus fréquent), autant dire quasiment jamais pour la surveillance humaine. A noter le cas un peu particulier des agents cynophiles : leur chien est considéré comme arme par destination. A confirmer ou infirmer pour le port des armes de 6ème catégorie.

-Les agents n'ont en aucun cas le droit de vous fouiller (seul un officier de police judiciaire le peut). Ils peuvent néanmoins : vous demander d'inspecter visuellement un bagage (mais n'ont pas le droit de mettre la main dedans). Dans certains cas, ils peuvent être formés et habilités par la préfecture aux palpations de sécurité (par exemple les stadiers). Ils peuvent d'ailleurs vous refuser l'accès d'un lieu si vous refusez de vous y soumettre (exemple encore des stades : votre ticket payé vous autorise à rentrer seulement si vous vous soumettez aux exigences de sécurité. Toujours dans ce même cas, il y aura normalement un OPJ qui lui pourra vous fouiller. Les palpations doivent être effectuées par une personne du même sexe.

-Les agents n'ont pas le droit de vous emmener au poste de sécurité contre votre gré. Ils peuvent néanmoins vous demander de les y accompagner.

-Les agents ont le droit d'appréhender un individu ayant commis un délit ou crime flagrant (http://lexinter.net/JF/crimes_et_delits_flagrants.htm). Ils n'ont pas le droit de l'interpeller. Appréhender : http://fr.wiktionary.org/wiki/appr%C3%A9hender '1) Interpeller http://fr.wiktionary.org/wiki/interpeller (3 et 5). Ceci se limite encore une fois au site dont l'agent à la charge.

-Les agents ont le droit d'agir en état de légitime défense (cf les nombreux articles sur ce sujet sur le forum).

-Les agents de sécurité n'ont en règle générale, pas le droit de vous interdire l'accès à un établissement recevant du public. Un agent ne peut vous interdire l'accès à un magasin, même si vous avez déjà volé, sauf décision du procureur de la république. A prendre avec des pincettes : En établissement de nuit, c'est plus compliqué. On peut refuser une entrée sur le critère de la tenue (il faut néanmoins qu'un écriteau le précise), le flou est sur ce qui est ou non "correcte". Dans tout les cas d'établissements, on peut vous refuser l'entrée voir vous sortir si vous présentez un risque pour la sécurité (le simple fait d'avoir atteint la capacité maximum de personnes peut vous empêcher d'entrer).

-un APS n'a pas le droit hors cas particulier (notamment convoyeurs) d'exercer sur la voie publique. Il aura juste les mêmes droits qu'un citoyen lambda, donc à peu près la même chose qu'en APS sauf que : il agit sous son propre chef, pas sur ordre.

-Un APS (hors démarque inconnue et convoyeurs en civil et protection de personnes) doit porter un uniforme comprenant 2 insignes de l'entreprise, ou à défaut du service de sécurité qui doivent être apparent en toutes circonstances. La tenue ne doit entrainer aucune confusion avec celles des forces de l'ordre.

-Un APS n'a pas le droit de fouiller votre véhicule, même principe que pour le sac.

-Un APS n'a pas le droit de contrôler votre identité, mais peut vous demander de justifier de votre identité, nuance.

« Modifié: 14 juillet 2011 à 15:56:39 par Solstice »

14 juillet 2011 à 08:06:08
Réponse #1

Bomby


Bonne idée de post, Solstice, merci !

Quelques petits éclairages ou nuances complémentaires qui me viennent à l'esprit à première lecture...


"-Les agents ont (hormis la protection de personnes) le droit au port d'armes de 1ère et 4 ème catégorie. Oui, mais : ils doivent faire l'objet d'une autorisation préféctorale, accordée seulement dans de très très rares cas (hormis le convoyage où le cas est plus fréquent), autant dire quasiment jamais pour la surveillance humaine. Ils n'ont en AUCUN cas l'autorisation de porter une arme de 6ème catégorie (couteau, matraque, spray,...)"

Je formulerais plutôt les choses en disant que des cas d'autorisation de port d'armes de 1ère ou 4e catégorie sont prévus pour les agents de sécurité et qu'au titre de leur profession et en fonction des circonstances, ils peuvent faire une demande à la préfecture... De mémoire, j'ai d'ailleurs un petit doute pour la 1ère catégorie, mais Sosltice, tu as sans doute vérifié ce point (et moi pas, honnêtement...). Quant à l'interdiction de porter une arme de 6e catégorie, c'est en fait comme pour tout citoyen : interdit sur la voie publique, mais possible en des lieux privés (heureusement d'ailleurs, ce qui permet quand même aux agents de sécurité qui gardent des lieux privés de s'y promener avec des goliaths de lacrymo, ou à des portiers de bars ou boîtes d'en avoir en réserve à portée de main)...

"-Les agents ont le droit d'appréhender un individu ayant commis un délit ou crime flagrant (http://lexinter.net/JF/crimes_et_delits_flagrants.htm). Ils n'ont pas le droit de l'interpeller. Appréhender : http://fr.wiktionary.org/wiki/appr%C3%A9hender '1) Interpeller http://fr.wiktionary.org/wiki/interpeller (3 et 5). Ceci se limite encore une fois au site dont l'agent à la charge.
Par exemple si vous avez volé dans un magasin, et que vous vous enfuyez, l'agent ne peut vous appréhender que jusqu'au seuil du magasin (éventuellement à son parking si il s'agit de la même propriété)"


Là encore, les agents n'ont ni plus ni moins de droits qu'un citoyen lambda, à savoir les droits prévus par l'article 73 du Code de Procédure Pénale : http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023876609&cidTexte=LEGITEXT000006071154&dateTexte=20110714&oldAction=rechCodeArticle.  En réalité, ce n'est donc pas la distinction lieu privé gardé / lieu public qui importe, c'est le caractère de flagrance du délit constaté. En principe, si un voleur à l'étalage s'enfuit lorsque il est repéré dans le magasin, le ou les agents de sécurité, comme d'ailleurs tout témoin de la scène ont le droit de le poursuivre jusqu'à l'arrêter et le remettre à un officier de police judiciaire... Ceci étant, je ne serais pas surpris que les consignes données au personnel de sécurité soient plutôt conformes à ce qu'en dit Solstice plus haut... Ce type de dispositions légales risque d'être apprécié plus sévèrement pour un agent de sécurité que pour un citoyen lambda, les risques de blessures réciproques ou de dommages aux tiers ne sont pas négligeables en cas de poursuite sur la voie publique (même à pieds) et on peut comprendre que les sociétés de sécurité ne souhaitent pas exposer leurs habilitations ni celles de leurs agents...

"-Les agents de sécurité n'ont en règle générale, pas le droit de vous interdire l'accès à un établissement recevant du public. Un agent ne peut vous interdire l'accès à un magasin, même si vous avez déjà volé, sauf décision du procureur de la république. En établissement de nuit, c'est plus compliqué. On peut refuser une entrée sur le critère de la tenue (il faut néanmoins qu'un écriteau le précise), le flou est sur ce qui est ou non "correcte". Dans tout les cas d'établissements, on peut vous refuser l'entrée voir vous sortir si vous présentez un risque pour la sécurité (le simple fait d'avoir atteint la capacité maximum de personnes peut vous empêcher d'entrer)."

Je suis assez d'accord sur le fonctionnement pratique mais ne sais pas trop sur quel fondement juridique tu te bases pour dire ça, il y en a peut  être un qui ne me vient pas à l'esprit... Personnellement, il me semble que le problème est, comme d'ailleurs pour l'entrée des boites de nuit, celui de la discrimination, répréhensible si elle ne peut être justifiée... Et donc là, ce ne sont en effet pas les antécédents qui comptent mais plus le comportement actuel au moment d'entrer dans le lieu concerné...

Cordialement,

Bomby

14 juillet 2011 à 09:15:07
Réponse #2

Achille


-un APS n'a pas le droit hors cas particulier (notamment convoyeurs) d'exercer ou même de porter son uniforme sur la voie publique. Il aura juste les mêmes droits qu'un citoyen lambda, donc à peu près la même chose qu'en APS sauf que : il agit sous son propre chef, pas sur ordre.

Salut.  :)

Peux-tu me dire où tu as vu cette disposition ? L'article 3 de la Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (article 3) dispose seulement que :

Citer
Les agents exerçant une activité mentionnée au 1° de l'article 1er ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à l'intérieur des bâtiments ou dans la limite des lieux dont ils ont la garde.

A titre exceptionnel, ils peuvent être autorisés, par le préfet du département ou, à Paris, par le préfet de police, à exercer sur la voie publique des missions, même itinérantes, de surveillance contre les vols, dégradations et effractions visant les biens dont ils ont la garde.


En pratique, nombre d'APS sont en tenue pour faire le trajet domicile / lieu de travail et contreviendraient de facto aux dispositions de la loi (il est vrai qu'en pratique, il y a souvent un monde entre la loi et la vraie vie d'agent de sécurité...  :glare:).

14 juillet 2011 à 09:37:56
Réponse #3

Patrick


Pour ce qui est des droits par rapport au citoyen lambda, je confirme, le but de mon post est de faire une mise au point. Pour les armes de 6ème catégorie, je maintiens : port et transport interdits ! J'avais par contre oublié de parler des armes d'alarme et de starter qui sont autorisées.
Sur certains lieux privés (non ERP) et par autorisation préfectorale, les armes de 6èe catégorie telles que matraques, tonfas, bâtons télescopiques peuvent être autorisés. Idem pour les agents de protection rapprochés non autorisés de port d'arme de 1ère et 4ème catégorie sur le sol français peuvent être autorisés (autorisation de port préfectorale) au port d'une télescopique et d'aérosols.

Par contre, je serais très surpris que des agents de sécurité privés puisse être autorisés au port d'arme de 1ère catégorie, alors que les policiers municipaux en ont été interdit depuis quelques années et certaines municipalités ayant du revendre leur PA en 9 para pour racheter des révolvers en 38 sp (les 357 ayant été aussi interdit même si chargés uniquement en 38 sp) ou des PA en 7,65.

Les syndicats de la profession essayent d'obtenir un statut de la sécurité privée qui n'existe pas aujourd'hui et qui vu l'ampleur du développement futur ne manquera pas de survenir un de ces jour.

14 juillet 2011 à 11:09:38
Réponse #4

JeD


Merci pour ce topic.
Je passe mon CQP-APS dans moins d'une semaine pour travailler dans ce domaine.  :)
- "C'est parce qu'on imagine simultanément tous les pas qu'on devra faire qu'on se décourage, alors qu'il s'agit de les aligner un à un." - Marcel Jouhandeau.

14 juillet 2011 à 11:09:53
Réponse #5

romrom51


salut
juste pour préciser sur la securité incendie ....
je vous renvoie sur le site SSIAP.com qui explique bien que le personnel SSIAP ne peut etre en même temps personnel d'une société de securité privée .....

Romain
"Le capitalisme ,c'est l'exploitation de l'homme par l'homme ;le syndicalisme c'est le contraire"  Coluche
http://omegapetit.labrute.com
http://labrute.fr/team/204019

14 juillet 2011 à 12:21:48
Réponse #6

Bomby



Négatif, seulement jusqu'au limites du magasin, un APS n'a pas le droit d'opérer sur la voie publique, et en dehors c'est également de l'abandon de poste et c'est une faute professionnelle ;)

(...)

Affirmatif, cher Solstice ! Un APS peut intervenir sur la voie publique comme tout citoyen lambda, ni plus ni moins... Je pense que ce que tu veux dire (et c'est ce que j'avais envisagé plus haut) c'est que les consignes données sont de ne pas intervenir sur la voie publique, pour éviter la confusion des rôles, ce qui se comprend assez bien...

Cordialement,

Bomby

14 juillet 2011 à 12:24:25
Réponse #7

Pix


  En principe, si un voleur à l'étalage s'enfuit lorsque il est repéré dans le magasin, le ou les agents de sécurité, comme d'ailleurs tout témoin de la scène ont le droit de le poursuivre jusqu'à l'arrêter et le remettre à un officier de police judiciaire...

Négatif, seulement jusqu'au limites du magasin, un APS n'a pas le droit d'opérer sur la voie publique, et en dehors c'est également de l'abandon de poste et c'est une faute professionnelle ;)

Faut m'expliquer la.
 
Art 73 du CPP Art 53 du CPP Art 803 du CPP. Un Agent de sécurité n'est il pas un citoyen?

TOUTE personne à QUALITÉ pour appréhender l'auteur d'un crime ou délit FLAGRANT. art 73

Est qualifié crime ou délit flagrant , le CRIME ou le DÉLIT qui se commet ACTUELLEMENT, ou QUI VIENT de se commettre. Il y a aussi crime ou délit flagrant lorsque, dans un temps TRÈS voisin de l'action, la personne soupçonnée est POURSUIVIE par la CLAMEUR PUBLIQUE, OU est trouvée en POSSESSION d'objets, OU présente des TRACES ou INDICES, laissant penser qu'elle a participé au CRIME ou au DÉLIT. art 53

Nul ne peut être soumis au port des MENOTTES ou des ENTRAVES que s'il est considéré soit comme DANGEREUX pour AUTRUI ou pour LUI-MÊME, soit comme susceptible de tenter de PRENDRE LA FUITE.... art 803

Peux tu m'expliquer pourquoi il ne peu quitter son poste? Si il est en mesure d'arrêter, appréhender ou interpeller l'auteur du crime ou délit flagrant pourquoi n'a t-il pas le droit de sortir des limites du magasin?
Cdlt


14 juillet 2011 à 12:56:43
Réponse #8

Patrick


salut
juste pour préciser sur la securité incendie ....
je vous renvoie sur le site SSIAP.com qui explique bien que le personnel SSIAP ne peut etre en même temps personnel d'une société de securité privée .....
En effet :
Les activités de sécurité incendie sont encadrées par l'arrêté du 2 mai 2005 modifié, relatif aux missions, à l'emploi et à la qualification du personnel permanent des services de sécurité incendie des établissements recevant du public (ERP) et des immeubles de grande hauteur (IGH). Ces agents composant les services de sécurité incendie agissent dans le cadre du règlement de sécurité, l'arrêté du 25 juin 1980 modifié, contre les risques d'incendie et de panique dans les ERP et les IGH. Cet arrêté précise notamment que la mission du service de sécurité incendie est exclusive de toute autre mission. Ce dispositif donne entière satisfaction, d'autant qu'une réforme, engagée en 2009, qui vient d'aboutir à la publication des arrêtés des 5 novembre et 30 décembre 2010, parfait encore le dispositif de formations, d'examens et fait progresser la compétence des agents. L'examen se déroule sous la présidence d'un sapeur-pompier compétent, indépendant et impartial des sociétés de formation. S'agissant des activités de sécurité privée, telles que les activités de surveillance et de gardiennage, de transports de fonds et de protection physique des personnes, elles sont régies par la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 et ses décrets d'application. À ce titre, les activités de sécurité incendie sont des missions exclues des prestations possibles des sociétés de sécurité privée au même titre que l'activité de nettoyage. C'est ce qu'il ressort du rapport 508 (pages 46 et 47) de la commission des lois de l'Assemblée nationale du 26 décembre 2002 énoncé comme suit : « Article 2 de la loi no 83-629 du 12 juillet 1983 - Dénomination des entreprises et incompatibilités. Conformément au deuxième alinéa, les entreprises chargées, soit d'une activité de surveillance et de gardiennage, soit d'une activité de transport de fonds et d'objets précieux, ne peuvent exercer d'autres activités, telles que la sécurité incendie ou encore le nettoyage des locaux surveillés. En revanche, elles peuvent exercer à la fois des activités de surveillance et de gardiennage et des activités de transports de fonds. C'est la reprise du premier alinéa de l'actuel article 3 ».

Mais force est de reconnaître que la plupart des SSIAP exerce dans le cadre de sociétés de sécurité privée qui exercent aussi des activités traditionnelles d'APS.

Quand on ne leur demande pas de faire aussi un peu de gardiennage ou de venir en renfort des collègues APS.

14 juillet 2011 à 15:34:31
Réponse #9

Solstice


Yop tout le monde, je reconnais que j'ai écris quelques trucs pas nets et que j'ai eu tord sur certains points, excusez moi, mais vu l'heure j'avais plus les idées très claires :lol:

Je vais néanmoins m'autocorriger :

-Fosa et Bomby et Pix, vous êtes dans le vrai, je me suis complètement emmêlé les pinceaux. Un ADS peut tout à fait poursuivre quelqu'un sur la voie publique.
-Patrick : effectivement, la 6ème catégorie semble autorisée (à vérifier, tolérance ou droit?) :huh: , la 1ère également http://vosdroits.service-public.fr/F2252.xhtml (Pour ce qui est de la 1ère, je pense qu'il doit s'agir en terme plus concret des PA 9mm par exemple, à vérifier, pas d'un FAMAS, mais les préfectures doivent probablement "rediriger" vers la 4ème catégorie la plupart du temps)
-Achille : je suis allé vite en besogne, il ne s'agit pas de droit, il s'agit d'un comportement déconseillé puisqu'au vu du même article, l'uniforme ne doit préter à aucune confusion avec celui des forces de l'ordre... Le fait d'être en uniforme peut également laisser penser que l'agent est en exercice sur la voie publique.

J'édite tout ça histoire de garder du bon signal (si vous pouvez en faire de même ;) ). Encore désolé pour les erreurs :)

PS : si quelqu'un peut me confirmer pour l'entrée en boite de nuit sur les critères légaux, j'ai eu beau taper une recherche je n'arrive pas à le confirmer.
« Modifié: 14 juillet 2011 à 16:04:24 par Solstice »

14 juillet 2011 à 17:34:02
Réponse #10

Patrick


J'insiste, en aucun cas de 1ère catégorie. Uniquement pour Police, Gendarmerie, Armées et Douanes.

14 juillet 2011 à 18:03:35
Réponse #11

Solstice


et j'insiste également :

Décret N°86-1099 du 10 janvier 1986 :

Article 7 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Décret n°2000-376 du 28 avril 2000 - art. 17 JORF 30 avril 2000
Les personnels des entreprises de surveillance, gardiennage et transport de fonds ainsi que ceux des services internes de sécurité mentionnés à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1983 ne peuvent utiliser que les armes de 1re et de 4e catégorie définies, d'une part, par le décret n° 73-364 du 12 mars 1973 susvisé et, d'autre part, par le décret n° 2000-376 du 28 avril 2000 relatif à la protection des transports de fonds, ainsi que les armes d'alarme.

Source : http://www.legifrance.com/affichTexte.do;jsessionid=565AAF5C6B253436895B8C5249DBC5E3.tpdjo04v_3?cidTexte=JORFTEXT000000312601&dateTexte=19861011&categorieLien=cid

Point de 6ème catégorie mentionnée par contre.

14 juillet 2011 à 18:15:50
Réponse #12

Patrick


Je m'incline devant les textes. Mais si j'ai bien compris les convoyeurs de fond auraient droit au port d'arme de 1ère catégorie qui demeurerait inaccessible à La Police Municipale, à l'ONF et à la SUGE de la SNCF qui doit se contenter d'armes de poing de 4ème catégorie.

J'ai du louper un épisode.

14 juillet 2011 à 18:27:46
Réponse #13

Patrick


A y regarder de plus près :

Article 10
Modifié par Loi 2003-239 2003-03-18 art. 94, 103, 105 JORF 19 mars 2003.

I. - Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.
II. - Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.
Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.
Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.

C'est bien par décret en conseil d'état que sont fixés les armements accessibles.

14 juillet 2011 à 18:38:13
Réponse #14

Solstice


On est bien d'accord ce qui donne :

-agent de surveillance/ gardiennage : armes de 1ère et 4ème catégorie et armes d'alarmes
-transporteur de fonds : armes de 1ère et 4ème catégorie
-protection de personnes : non armées

Quelques pistes de réflexions non étayées :

-Pour ce qui est probablement délivré en 1ère catégorie, il n'y a amha  que les PA et les PM en semi auto qui doivent être délivrés, et encore très exceptionnellement.

-Pour les agents de la SNCF, ils sont un cas vraiment à part dans les métiers de la sécurité, ils dépendent d'une réglementation différente.

-Pour l'ONF, ils doit amha s'agir d'armes de 5ème catégorie (chasse)

14 juillet 2011 à 19:11:47
Réponse #15

Patrick


Bein non :

Loi n°83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité (1)
Version consolidée au 16 mars 2011

Article 10 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Ordonnance n°2010-462 du 6 mai 2010 - art. 1

I.-Sauf dérogations pour certaines modalités de transport de fonds, de bijoux ou de métaux précieux définies par décret en Conseil d'Etat, les agents exerçant une activité mentionnée aux 1° et 2° de l'article 1er doivent porter, dans l'exercice de leurs fonctions, une tenue particulière. Celle-ci ne doit entraîner aucune confusion avec les tenues des agents des services publics, notamment de la police nationale, de la gendarmerie nationale, des douanes et des polices municipales.

II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.Impossible de trouver ce décret modifié récemment

Les agents exerçant les activités mentionnées au 2° de l'article 1er sont armés, sauf lorsque les fonds sont placés dans des dispositifs garantissant qu'ils peuvent être détruits ou rendus impropres à leur destination et transportés dans des véhicules banalisés. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions de ce transport.

Les agents exerçant les activités mentionnées au 3° de l'article 1er ne sont pas armés.

Le décret en Conseil d'Etat visé au premier alinéa du présent II précise les catégories et types d'armes susceptibles d'être autorisés, les conditions de leur acquisition et de leur conservation par la personne titulaire de l'autorisation, les modalités selon lesquelles cette personne les remet à ses agents, la formation que reçoivent ces derniers et les conditions dans lesquelles les armes sont portées pendant le service et remisées en dehors du service.Pas de référence aux catégories 1 et 4

III.-Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article 1er peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat.

Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.

Article 11-2 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 95 JORF 19 mars 2003
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens qui ont fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ne peuvent être affectés ou maintenus dans ce service interne de sécurité. Il en va de même :

1° Si l'agent a fait l'objet d'un arrêté d'expulsion non abrogé ou d'une interdiction du territoire français non entièrement exécutée ;

2° S'il a commis des actes, éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés et autorisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

L'affectation d'un agent est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations mentionnées aux alinéas précédents.C'est bien le même texte qui régit aussi l'activité de la SUGE et du GSPR qui sont considérés par la loi comme des services internes de sécurité.

Article 11-4 En savoir plus sur cet article...
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 103 JORF 19 mars 2003
Modifié par Loi n°2003-239 du 18 mars 2003 - art. 105 JORF 19 mars 2003
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7

Les agents des services internes de sécurité de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme, au maniement de laquelle ils reçoivent une formation.

Article 11-5 En savoir plus sur cet article...
Créé par LOI n°2010-201 du 2 mars 2010 - art. 2
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation peuvent constituer une personne morale dont l'objet est l'exercice, pour le compte de ses membres, de l'activité mentionnée au 1° de l'article 1er, dans les conditions prévues par l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.

Les agents de cette personne morale peuvent être nominativement autorisés par l'autorité préfectorale à porter une arme de sixième catégorie dans l'exercice de leurs missions, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation dans lesquels ils assurent les fonctions de gardiennage ou de surveillance sont particulièrement exposés à des risques d'agression sur les personnes.On parle bien de la possibilité d'autoriser les armes de 6ème catégorie

Un décret en Conseil d'Etat précise les types d'armes de sixième catégorie susceptibles d'être autorisés, leurs conditions d'acquisition et de conservation par la personne morale, les modalités selon lesquelles cette dernière les remet à ses agents, les conditions dans lesquelles ces armes sont portées pendant l'exercice des fonctions de gardiennage ou de surveillance et remisées en dehors de l'exercice de ces fonctions, les modalités d'agrément des personnes dispensant la formation à ces agents ainsi que le contenu de cette formation.

14 juillet 2011 à 19:31:44
Réponse #16

Solstice


Merci pour les précisions Pat et Fosa, je ne connais pas suffisamment l'onf et la SNCF, ils ne s'agissait la que de suppositions. je ne vais pas m'étendre sur leur sujet,.

Citer
II.-Les agents exerçant les activités mentionnées au 1° de l'article 1er peuvent être armés dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat
Le décret N°86-1099 du 10 janvier 1986 semble être celui-visé (c'est celui que j'ai posté plus haut) non?

Citer
Les propriétaires, exploitants ou affectataires d'immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation
Ok pour les armes de 6ème catégorie, mais donc seulement pour les immeubles d'habitation. Donc interdit en surface commerciale, industrie, etc... Il s'agit d'une spécificité, pas d'un principe général. Donc on reste quand même d'accord au final ;D

C'est quand même encore un sacré bordel cette législation mine de rien :closedeyes:

14 juillet 2011 à 19:35:47
Réponse #17

Patrick


En même temps, on va pas y passer le réveillon non plus. Mais cette loi sur la sécurité intérieure de 2010 modifie sensiblement la loi fondatrice de 1983 et le décret de 1986 modifié en 2000 lui étant antérieur nous allons voir un décret nouveau ou une énième modification de ce décret de 86 en préciser les modalités.

Au demeurant, je n'ai jamais vu une société de transports de fonds équipée de PA en 9 para, sans parler d'éventuels mousquetons en 223. D'ailleurs, l'arme collective longue est elle définie puisqu'il s'agit d'un fusil à pompe par équipage.

Un des dangers à mon sens de la profession est la concurrence frénétique que se livre les majors de la profession et qui ne tire pas les salaires vers le haut. Par contre, on a quand même assisté ces dernières années à une moralisation des pratiques de la profession, une meilleure formation.

A mon avis, c'est la sécurité privée qui concentre les plus grands risques de violence ordinaire, les conditions les plus dures et les salaires les plus bas.

Mais c'est aussi un secteur où un individu rigoureux et travailleur pourra entrer même s'il est peu diplômé et où il pourra progresser.

En tant que donneur d'ordre pour mon administration, j'ai sélectionné depuis 3 ans une entreprise familiale dont je suis très content. Une trentaine d'agents bien sélectionnés, bien formés, bien équipés et mieux payés (un peu) que la CCN.

Du coup j'ai fait le pari d'un surcoût par rapport à l'ancienne société leader sur marché que j'ai éjectée sans ménagement au bout de nombreuses bourdes, "erreurs" de facturation, délais d'intervention escargotesques, etc....

Je n'ai jamais regretté ce choix.

11 août 2011 à 19:06:19
Réponse #18

alex90


Bonjour, ca tombe bien, je suis du métier.

"Les agents n'ont pas le droit de vous emmener au poste de sécurité contre votre gré. Ils peuvent néanmoins vous demander de les y accompagner."

Article 53 à 74 du code de procedure pénale, le falgrant délit
J'ai tout à fait le droit de vous retenir contre votre grés lors d'un délis pour faire constater par un OPJ.
En clair, Vous voulez pas venir, ben je vous ramène. Mais après je peux même enfermer si vous êtes agressif (pour me protéger) et de faire en sorte qu'un OPJ arrive au plus tôt pour constater les faits.

-Les agents de sécurité n'ont en règle générale, pas le droit de vous interdire l'accès à un établissement recevant du public.

Dans ce cas, je dis qu'une chose, un magasin est un ERP (établissement recevant du public). Mais qui est le patron et le propriétaire. A tout moment le propriétaire peut refuser un accès à qui le veux, pas l'agent mais le proprio lui si. A condition qu'il soit propriétaire des murs et que l'enseigne qu'il a soit louée. C'est son droit ligitme si il le veux, son magasin est considéré comme étant "chez lui".

habilités par la préfecture aux palpations de sécurité

Ben si la personne montre qu'elle est armée, j'ai tout à fait le droit de le faire pour éviter de mettre la vie de mes collègues et la mienne en danger. De plus je peux demander (avec son accord) à la personne d'enlever son bluson pour palper son bluson. La palpation est interdite afin d'éviter "les mains balladeuses", mais pas le droit de lui demander de se mettre en sous-vêtements pour palper son jean ^^.

Exercer hors de son site (voie publique), si il y a coupable de vol, je le suis pour le ramener même si il va au magasin voisin. Il y a délit, donc j'affirme mon devoir sur le code de procédure pénale article 53 à 74.

Je ne te blame pas, mais la loie sur les agents de sécurité fait croire aux personnes qu'ils sont plus libre que nous (agents de sécurité). La loie nous permet d'aller plus loin qu'elle ne le dis. Nous sommes citoyens avant tous et ces loies s'appliquent autant pour un agent de sécurité qu'un citoyen qui prends le bus.

Si vous volez et partez en courant, ou alors refusé de nous suivre. Une foi le délit constaté par un OPJ, il peut s'y ajouter le délit de fuite etc... N'oublier surtout pas que les services de sécurité gardent, en générale, un bon contact avec les forces de l'ordre, ce qui...

11 août 2011 à 19:19:27
Réponse #19

bison solitaire


Bonjour, ca tombe bien, je suis du métier.

"Les agents n'ont pas le droit de vous emmener au poste de sécurité contre votre gré. Ils peuvent néanmoins vous demander de les y accompagner."

Article 53 à 74 du code de procedure pénale, le falgrant délit
J'ai tout à fait le droit de vous retenir contre votre grés lors d'un délis pour faire constater par un OPJ.
En clair, Vous voulez pas venir, ben je vous ramène. Mais après je peux même enfermer si vous êtes agressif (pour me protéger) et de faire en sorte qu'un OPJ arrive au plus tôt pour constater les faits.

-Les agents de sécurité n'ont en règle générale, pas le droit de vous interdire l'accès à un établissement recevant du public.

Dans ce cas, je dis qu'une chose, un magasin est un ERP (établissement recevant du public). Mais qui est le patron et le propriétaire. A tout moment le propriétaire peut refuser un accès à qui le veux, pas l'agent mais le proprio lui si. A condition qu'il soit propriétaire des murs et que l'enseigne qu'il a soit louée. C'est son droit ligitme si il le veux, son magasin est considéré comme étant "chez lui".

habilités par la préfecture aux palpations de sécurité

Ben si la personne montre qu'elle est armée, j'ai tout à fait le droit de le faire pour éviter de mettre la vie de mes collègues et la mienne en danger. De plus je peux demander (avec son accord) à la personne d'enlever son bluson pour palper son bluson. La palpation est interdite afin d'éviter "les mains balladeuses", mais pas le droit de lui demander de se mettre en sous-vêtements pour palper son jean ^^.

Exercer hors de son site (voie publique), si il y a coupable de vol, je le suis pour le ramener même si il va au magasin voisin. Il y a délit, donc j'affirme mon devoir sur le code de procédure pénale article 53 à 74.

Je ne te blame pas, mais la loie sur les agents de sécurité fait croire aux personnes qu'ils sont plus libre que nous (agents de sécurité). La loie nous permet d'aller plus loin qu'elle ne le dis. Nous sommes citoyens avant tous et ces loies s'appliquent autant pour un agent de sécurité qu'un citoyen qui prends le bus.

Si vous volez et partez en courant, ou alors refusé de nous suivre. Une foi le délit constaté par un OPJ, il peut s'y ajouter le délit de fuite etc... N'oublier surtout pas que les services de sécurité gardent, en générale, un bon contact avec les forces de l'ordre, ce qui...


C'est pas aussi simple non plus:
l'article 53 du code de procédure pénale définit les cas de flagrance,
l'article 73 concerne l'interpellation,
par contre pourquoi citer l'article 74, il s'agit de l'enquête décès...

Art 73 al 1:
Dans les cas de crime flagrant ou de délit flagrant puni d'une peine d'emprisonnement, toute personne a qualité pour en appréhender l'auteur et le conduire devant l'officier de police judiciaire le plus proche.
... Donc un délit (au moins et pas une contravention) puni d'une peine de prison, et il est question d'appréhension et non d'interpellation... Et rien que là, on n'a pas fini d'interpréter.

Cela étant le vol simple (art 311-1 du code pénal), c'est 3 ans de prison (max, art 311-3 du même code).

Quant à mettre quelqu'un en slip, je pense qu'il s'agit de second degré... parce que maintenant avec tout le ramdam concernant la dignité humaine, je ne suis pas sûr, mais alors pas sûr du tout que tu puisses le faire...

11 août 2011 à 19:24:31
Réponse #20

alex90


Justement c'est une question d'interpretation de loie.

l'article 74 si je le mentionne c'est pour que regarder tout les aspects de cette loie.

Si j'ai bien écrit on est pas habilité à mettre quelqu'un en slip  :D. Donc oui c'est bien du second degré  :D

11 août 2011 à 19:36:13
Réponse #21

bison solitaire



Si vous volez et partez en courant, ou alors refusé de nous suivre. Une foi le délit constaté par un OPJ, il peut s'y ajouter le délit de fuite etc... N'oublier surtout pas que les services de sécurité gardent, en générale, un bon contact avec les forces de l'ordre, ce qui...


Oui mais alors là non, il n'y aura pas de délit de fuite, hein...
Ca c'est pour le routier (enfin si ça n'a pas changé depuis 6 ou 7 mois...)

11 août 2011 à 19:37:40
Réponse #22

bison solitaire


juste pour info:

http://blogs.kd2.org/bohwaz/?2009/08/21/293-que-peut-faire-un-vigile-agent-de-securite

Il est aussi intéressant de lire les commentaires après l'exposé, il y a quelques mise au point...

11 août 2011 à 19:43:06
Réponse #23

bison solitaire


Justement c'est une question d'interpretation de loie.

l'article 74 si je le mentionne c'est pour que regarder tout les aspects de cette loie.

Si j'ai bien écrit on est pas habilité à mettre quelqu'un en slip  :D. Donc oui c'est bien du second degré  :D

Ouais mais comment dire, si un jour tu appelles en disant que tu as interpellé un présumé voleur conformément à l'article 74 du code de procédure pénale, va faire une drôle de tête d'APJ/OPJ.
Et côté interprétation, faut bien se dire que agent de sécurité ou policier ou gendarme, on perd face à l'interprétation des magistrats.
S'il faut appréhender en attendant la police, se reporter au fil sur la "desescalade verbale"  ;#

06 juin 2017 à 15:56:53
Réponse #24

hamiwes01


Bonjour

:)....ça a été long en tout cas merci pour les informations

 


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Bienveillance, n.f. : disposition affective d'une volonté qui vise le bien et le bonheur d'autrui. (Wikipedia).

« [...] ce qui devrait toujours nous éveiller quant à l'obligation de s'adresser à l'autre comme l'on voudrait que l'on s'adresse à nous :
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