Bonjour Le Chat,
Voici des extrait du règlement sur les parc nationaux. Cela devrait t'éclairer:
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement sur la faune des parcs nationaux.
DÉFINITIONS
2. Dans le présent règlement,
«arme à feu» désigne une arme avec laquelle on peut tirer des plombs, des balles ou autres projectiles susceptibles de causer des blessures ou la mort à la faune, et comprend tout objet pouvant être modifié pour servir d’ arme à feu ou susceptible de causer des blessures ou la mort à la faune; ( firearm )
«chargée» se dit d’une arme à feu dont la culasse, la chambre ou le magasin contient une balle ou une cartouche ou dont le canon contient un projectile; ( loaded )
INTERDICTIONS GÉNÉRALES
4. (1) Sauf disposition contraire du présent règlement, il est interdit
a) de chasser, de déranger, de garder en captivité ou de détruire des animaux sauvages d’un parc ou de les enlever;
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(3) Il est interdit
a) d’avoir une arme à feu chargée dans ou sur un véhicule, un bateau ou un aéronef; ou
b) de décharger une arme à feu à partir d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef.
(4) Le directeur du parc peut délivrer un permis autorisant une personne à transporter une arme à feu ou un piège dans un parc, si ceux-ci ne seront utilisés qu’à l’extérieur du parc.
(5) Il est interdit à quiconque de transporter une arme à feu ou un piège à l’extérieur d’un véhicule, d’un bateau ou d’un aéronef,
a) à moins
(i) d’avoir obtenu un permis du directeur du parc, autorisant le transport de l’ arme à feu ou du piège, et
(ii) de se conformer au présent règlement; ou
b) à moins que l’ arme à feu ou le piège ne soit transporté directement
(i) du véhicule, du bateau ou de l’aéronef à la propriété de cette personne, ou
(ii) de la propriété de cette personne, au véhicule, au bateau ou à l’aéronef.
(6) Il est interdit à quiconque, exception faite du garde de véhicule blindé cautionné exerçant ses fonctions dans le parc, de décharger une arme à feu ailleurs que dans un champ de tir, sauf pour pratiquer, conformément au présent règlement, la chasse aux canards sauvages dans la réserve de parc national de l’Archipel-de-Mingan.
(7) Il est interdit d’avoir en sa possession une arme à feu ou tout autre engin servant à capturer ou à détruire des animaux sauvages dans les parcs nationaux Kejimkujik, de La Mauricie ou de la Pointe-Pelée, ou le parc national Forillon sauf pour le traverser par la route 132, à moins d’être autorisé à enlever, relocaliser ou détruire des animaux sauvages en vertu de l’alinéa 15(1)a).